En matière de sécurité sociale, le volet de la tarification connait des évolutions plus lentes que d’autres pans du droit.

Une illustration intéressante liée à la tarification d’actes par un chirurgien dentiste à qui la CPAM a refusé le remboursement en raison d’un acte qui ne relève pas de la compétence « exclusive » du chirurgien dentiste.

La position de la Cour de cassation est différente de celle de la CPAM (Cass 2ème Civ 22 octobre 2020 n°19-14.473 Publié).

Ainsi, la CPAM rembourse les actes de soins réalisés par les chirurgiens-dentistes lorsqu’ils relèvent de leur activité et de leur spécialité.

En l’espèce, le chirurgien-dentiste avait réalisé un acte lié à de l’orthodontie « qui ne relevait pas de façon exclusive de sa spécialité » mais qui était nécessaire à la thérapeutique mise en place.

La Cour d’appel avait estimé que la CPAM était fondée à ne pas rembourser cet acte en indiquant : « que les actes […] litigieux ne relevant pas de façon exclusive de sa spécialité, s’ils pouvaient être réalisés à son initiative notamment dans un but thérapeutique, ne pouvaient pas cependant faire l’objet d’un remboursement par la caisse ».

La Cour de cassation casse l’arrêt et souligne que la capacité thérapeutique à la réalisation de l’acte suffit à permettre son remboursement, et qu’il n’est pas nécessaire que l’acte relève exclusivement de sa spécialité.

L’arrêt affine l’interprétation « technique » de l’article L133-4 du Code de la sécurité sociale et doit rassurer les praticiens dans leur exercice professionnel pour les actes relevant de plusieurs spécialités.