Lors de la consolidation d’une maladie professionnelle, il appartient aux juges du fond de rechercher si la souffrance physique invoquée n’est pas déjà réparée au titre du déficit fonctionnel permanent (Cass 2ème civ 22 octobre 2020 n°19-15951).

Le salarié souffrait à la consolidation d’une dyspnée modérée à l’effort.

Il sollicitait la réparation complémentaire de ce préjudice en estimant qu’il s’agissait d’un préjudice non indemnisé au titre du déficit fonctionnel permanent et la Cour d’appel d’Amiens l’a suivi.

Néanmoins, la Cour de cassation n’est pas de cet avis et souligne :

« Vu les articles L. 434-1, L. 434-2, L. 452-2 et L. 452-3 du code de la sécurité sociale :
Il résulte des trois premiers de ces textes que la rente versée à la victime d’un accident du travail indemnise, d’une part, les pertes de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité, d’autre part, le déficit fonctionnel permanent, et que sont réparables, en application du quatrième, les souffrances physiques non indemnisées au titre du déficit fonctionnel permanent ».

La position de la Cour de cassation n’est pas nouvelle mais vient casser un arrêt de la Cour d’appel d’Amiens, plutôt spécialisée dans ce contentieux.