« Il en découle que la qualification de travail à temps partiel et le formalisme afférents ne sont pas liés à la durée du contrat de travail, mais s’apprécient au regard de la durée de travail du salarié concerné (Cass soc 9 décembre 2020 n°19-16138 Publié).
La Cour de cassation précise que l’application du régime juridique particulier du temps partiel s’applique en :
– tenant compte de la durée du travail ;
– peu important la durée du contrat de travail.
Ainsi, dans la situation présente, la Société Ipsos Observer employait une salariée au travers de contrats de quelques jours seulement, voire parfois pour une journée.
La durée des contrats a amené la Société à s’abstraire des exigences des temps partiels (pas de précision des horaires ni de la répartition des heures sur les jours de la semaine), ce qui n’est pas totalement incompréhensible de prime abord.
Toutefois, la Cour de cassation par une nuance pédagogique souligne que le critère déterminant pour l’application du régime juridique du temps partiel est la durée du travail et que la durée du contrat n’importe pas.
La pratique des contrats courts étant fréquente dans certains secteurs, ce point de vigilance est essentiel pour éviter les difficultés ultérieures.