La connaissance par l’employeur de la qualité de salarié protégé après l’envoi de la lettre de convocation à entretien préalable ne suffit pas à imposer la procédure spéciale (Cass soc 13 janvier 2021 n°19-17489).

La rupture du contrat d’un salarié protégé (L2411-1 du Code du travail) impose l’autorisation préalable de l’Inspection du Travail.

Toutefois, encore faut-il (lorsqu’il s’agit d’un mandat extérieur à l’entreprise, comme conseiller prud’homal ou conseiller du salarié) que l’employeur ait connaissance de la désignation ou de son imminence à la date de l’engagement de la procédure ce qui correspond à l’envoi de la lettre de convocation (position constante de la Cour).

En l’espèce l’employeur a eu connaissance de la protection le 6 novembre, soit après l’envoi de la convocation le 30 septembre.

L’entretien préalable s’est déroulé le 12 novembre, date à laquelle l’employeur avait connaissance de la protection, ce qui n’est pas une difficulté.

Partant, en l’absence de connaissance de la protection (ou de l’imminence de celle-ci) lors de l’envoi de la convocation, aucune protection n’est appliquée et la nullité n’est pas retenue.

Après l’heure, il n’est plus l’heure.

Pour simple information, l’arrêt a un second intérêt (léger) relatif à l’estoppel.

Le conseil du salarié a tenté devant le Cour de cassation de soulever la contradiction de la position de l’employeur qui soutenait au fond que l’imminence de la désignation n’emportait pas l’application de la protection et que seule la désignation le permettait.

La Cour de cassation n’a pas suivi cet argument.

D’ailleurs, à lire les textes la notion de « désignation imminente » emportant protection semble limitée aux salariés mandatés (L2411-4 Code du travail renvoyant à L. 2232-23-1 et L. 2232-26 du même Code).