Un arrêt est venu préciser qu’en cas de rupture d’anévrisme sur le lieu de travail, il faut démontrer (l’impossible) cause étrangère pour écarter l’application de la législation des accidents du travail (Cass 2ème civ 28 janvier 2021 n°19-22134).

Dans cette affaire, la victime (ses ayants droit) d’une rupture d’anévrisme au temps et lieu de travail s’est vue refuser la prise en charge par la Caisse, ce qui a été confirmé par la Cour d’appel.

La Cour d’appel s’était rangée derrière l’avis d’un expert ayant indiqué : « que si le décès est intervenu aux temps et lieu de travail,[…] la pathologie développée par la victime est d’une telle nature qu’elle apparaît totalement étrangère au travail, […] que la victime a développé une pathologie dont l’issue fatale s’est révélée fortuitement […]. Il en déduit que le décès de la victime résulte d’une cause totalement étrangère à l’activité professionnelle ».

Cependant, la Cour de cassation estime cela insuffisant pour établir la cause totalement étrangère au travail et reconnait l’origine professionnelle du décès.

La position de la Cour de cassation est délicate à accepter puisqu’il s’agit d’une rupture d’anévrisme (pas d’une défaillance cardiaque à l’effort) et que la démonstration de la cause totalement étrangère apparait ici presque impossible à établir.

En pratique, on se retrouve avec une présomption simple d’imputabilité professionnelle lorsque l’accident survient au temps et lieu de travail.

Néanmoins, cette présomption simple ne peut être écartée qu’à l’aide de la démonstration d’une cause « totalement étrangère », ce qui revient quasiment, sur le terrain probatoire, à faire face à une présomption irréfragable.

En effet, la démonstration de ce type de preuve est parfois appelée « diabolique » puisqu’elle implique d’établir un fait négatif, à savoir l’absence totale de lien avec le travail.

Devant les juridictions, on sollicite parfois que soit appréciés les contours et la qualité du supposé lien avec le travail (le lien est-il faible, ténu, simple corrélation fortuite ou au contraire, s’agit-il d’un lien de causalité établie et démontré ?).

En espérant que les Tribunaux soient sensibles à cette nuance essentielle.

AKH AVOCATS