La faute inexcusable a été retenue à l’encontre d’un employeur concernant l’exposition d’un menuisier à des poussières de bois. (Cass 2ème civ 8 avril 2021 n°19-24.213)

La Cour d’appel de LYON avait écarté la faute inexcusable de l’employeur par une motivation discutable et la Cour de cassation a cassé l’arrêt sur un motif juridique intéressant.

La Cour d’appel avait, semble-t-il, opéré une méprise entre la « conscience du danger » presque consubstantielle à l’inscription de la maladie au sein des tableaux professionnels et la « connaissance de la maladie » intervenue avec la déclaration de maladie professionnelle.

En pratique, la Cour de cassation, indique que l’employeur aurait (pratiquement) du avoir conscience du danger lié à la pathologie professionnelle dès lors qu’elle figure au tableau des maladies professionnelles (MP n°47).

Ainsi, le régime juridique de la conscience du danger diffère selon qu’il s’agit :
– d’un accident du travail ;
– d’une maladie professionnelle figurant au tableau (le moins favorable à l’employeur) ;
– d’une maladie professionnelle hors tableau.

Partant, par rigueur les arguments en défense/en demande sont à adapter selon les situations.

Cela dit, il demeure possible en défense dans le cadre des actions en reconnaissance des fautes inexcusables d’aller sur les « mesures nécessaires pour préserver » le salarié du danger.

Régulièrement, le débat porte sur la nuance juridique (à mon sens essentielle) entre le « danger » et le « risque ».

Il est demandé aux entreprises de veiller à avoir identifié les risques de l’activité, de l’avoir analysé et évalué, puis d’avoir mis en œuvre les mesures pour les écarter ou à tout le moins en limiter les externalités négatives.

Le document unique d’évaluation des risques étant souvent un point de départ important à ne pas négliger.

A l’inverse, « un danger« , serait justement un risque non identifié (alors qu’il aurait du l’être), ou dont aucune mesure suffisante de réduction n’a été mise en place (ce qui correspond à l’espèce traité dans l’arrêt, les mesures d’aération et d’aspiration des sciures et poussières étant très insuffisantes).

Ainsi, je peux penser que l’employeur doit réduire les risques qui, à défaut, constitueraient un danger. I