CA POITIERS 29 avril 2021 n°18/01412, le harcèlement sexuel reconnu par les juridictions prud’homales n’est pas systématiquement constitutif d’un accident du travail pour autant.

La motivation de l’arrêt est particulièrement claire sur l’articulation (et les frictions parfois) entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale.

La salariée a été victime d’harcèlement sexuel sur son lieu de travail. La rupture de son contrat est déclarée nulle pour ce motif.

Par ailleurs, elle a déclaré un accident du travail et a sollicité la reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur.

Elle a été débouté de ces deux chefs de prétentions, la Cour écartant la qualification d’accident du travail en raison de « l’absence de soudaineté de la lésion présentée » et rappelant ne pas être liée par les décisions prud’homales.

De manière subséquente, la faute inexcusable devient sans objet à défaut d’accident ou de maladie professionnelle.

Les définitions d’harcèlement moral (droit du travail) et d’accident du travail (droit de la sécurité sociale) sont presque incompatibles (éléments répétés contre soudaineté).

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