Cass 2ème Civ 3 juin 2021 n°19-24864, le dernier employeur ayant exposé le salarié à un risque avant sa constatation médicale (amiante et mésothéliome ici) est contraint d’assumer les conséquences au titre des risques professionnels.

Il existe une exception à ce principe permettant à l’employeur d’affecter ces coûts à un compte spécial, distinct de son compte employeur attitré, dont il ne supporte pas directement ni totalement l’impact financier.

En l’espèce, la demande de la Société était fondée sur le fait que l’entreprise précédente et le poste occupé par le salarié ouvraient droit à l’ACAATA.

L’argument semble convaincant, les entreprises inscrites étant présumées (et seulement présumées) avoir exposé certains salariés à l’amiante.

Pourtant, la Cour de cassation a estimé que cela était insuffisant pour permettre une affectation au compte spécial au motif qu’il n’a pas été constaté « la preuve que l’affection dont était atteinte la victime devait être imputée aux conditions de travail […] au sein de l’entreprise précédente ».

Cela vient préciser la force probante de l’inscription à l’ACAATA :
– présomption suffisante pour que le salarié bénéficie d’une retraite anticipée « amiante » ;
– preuve insuffisante pour l’affectation au compte spécial.

https://www.linkedin.com/posts/samir-bordji-9684b61b5_amiante-preuve-activity-6808397458956271617-LckM