Cass 2ème civ 17 juin 2021 n°19-15.065, la Cour rappelle les contours et la définition du déficit fonctionnel permanent (DFP), notion essentielle lors de la liquidation des préjudices suite à la reconnaissance d’une faute inexcusable.

La notion et le régime juridique du « déficit fonctionnel permanent » sont issus de l’article L452-3 du Code de la sécurité sociale (faute inexcusable) et de la jurisprudence et correspondent « aux souffrances et séquelles postérieures à la consolidation de l’état de santé ».

Ainsi, lorsqu’une faute inexcusable est retenue, le DFP est réparé « forfaitairement » par l’octroi d’une majoration de la rente d’incapacité.

Dans le cas d’espèce, la faute inexcusable a été retenue et l’assuré a indiqué souffrir moralement et physiquement de la probable aggravation de sa pathologie respiratoire pour solliciter une réparation complémentaire.

La Cour rejette sa demande et rappelle que les souffrances « morales ou physiques endurées par la victime » relèvent par principe du DFP sauf à apporter la démonstration qu’elles ne sont pas :

– un atteinte aux fonctions physiologiques ;
– une perte de la qualité de vie ;
– un trouble définitif apporté aux conditions d’existence.

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