Cour d’appel PARIS 19 novembre 2021 (RG : 18/13.559), la MP 57 A doit être objectivée par une IRM et la preuve de la réalisation de cette imagerie doit être rapportée (valablement) par la CPAM.

Il s’agissait d’une demande de reconnaissance de maladie professionnelle figurant au tableau MP57 A.

La CPAM, dans le cadre de l’instruction a saisi le CRRMP pour une difficulté afférente au délai de prise en charge.

Le CRRMP a rendu une décision positive qui a lié la CPAM.

Néanmoins, les juges ne sont, eux, pas liés par cette décision et l’employeur a soutenu l’inopposabilité de la décision de prise en charge en l’absence de démonstration de l’existence d’une IRM.

En effet, le tableau MP57A impose dans les conditions médicales la réalisation d’un examen précis, indispensable pour établir que la pathologie est bien professionnelle et il s’agit d’une IRM.

Or, le colloque médico-administratif a fait mention d’un arthroscanner et non d’une IRM. Il faut souligner que ce document est établi conjointement par le service médical et administratif de la CPAM.

La CPAM s’est défendue (et ses arguments ont été rejetés) en produisant notamment les codes de cotations des actes et prétend qu’une IRM aurait été remboursée.

Les juges, par un argumentaire précis, ont estimé que le colloque médico-administratif postérieur à la supposée IRM n’en fait pas état et indique au contraire qu’il s’agit d’un arthroscanner.

Il est possible d’en déduire, en matière probatoire, que la production des décomptes de remboursement avec les cotations afférentes est une preuve insuffisante à établir l’existence d’une IRM non visée dans le colloque médico-administratif.

En cela la décision est « classique » et écarte la position de la CPAM empreinte d’une légère contradiction dans cette situation.

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