Cass 2ème civ 27 janvier 2022 n°20-20.764, l’arrêt apporte des précisions intéressantes sur la notion de « fonctions supports de nature administrative » pour l’application du taux spécifique.

La législation professionnelle des accidents du travail et des maladies professionnelles implique un système de gestion financière particulier.

Il est notamment fondé sur l’appréhension des risques de survenance d’un accident.

A titre d’illustration, une scierie se verra appliquer un taux particulièrement élevé (risque de coupure, sciure de bois, etc).

Néanmoins, lorsque des salariés travaillent de manière isolés de l’activité principale (qui elle est « risquée »), il peut leur être appliqué un taux particulier appelé « fonctions supports » (autrefois, taux bureau) souvent avantageux.

Ainsi, en l’espèce la société a sollicité le bénéfice du taux fonctions supports pour une partie de ses salariés. La Cour de cassation a repris l’analyse des juges du fond appuyée sur les fiches de poste et les missions effectives des salariés.

Or, ces derniers n’occupaient pas des fonctions de « gestion administrative communes à toutes les entreprises telles que le secrétariat,l’accueil, la comptabilité, les affaires juridiques, la gestion financière et les ressources humaines ».

En effet, les salariés étaient affectés à des postes particuliers (pas commun à l’ensemble des entreprises) et techniques liés à l’activité principale de la Société.

En cela, l’application du taux fonctions supports n’est pas admis.

La Cour souligne la nuance entre les fonctions administratives (potentiellement admissibles au taux fonctions supports) et les fonctions techniques, a priori, exclues.