CA NANCY (26 avril 2022 n°21/01663), expertise médicale judiciaire prononcée concernant l’imputabilité des arrêts de travail à un accident.

Les accidents du travail et les maladies professionnelles entrainent parfois une suspension du contrat de travail durant un temps certain.

La CPAM est chargée de recevoir et de valider (ou de rejeter) les arrêts de travail prescrits suite à l’accident du travail.

Les arrêts de travail sont alors imputés au compte employeur et viennent ajuster les cotisations futures au titre des risques professionnels.

La CPAM dispose d’une présomption relativement importante quant à l’imputabilité des arrêts prescrits à l’accident initial.

En effet, la Caisse doit établir une continuité des soins et des symptômes pour qu’une présomption simple d’imputabilité trouve application (retenue par la Cour d’appel).

Dans le cas d’espèce, suite à des mouvements répétés, le salarié a déclaré souffrir de l’épaule.

La Société a combattu la présomption par une note médicale établie par un médecin ayant retenu l’existence d’un état pathologique antérieur à l’accident (conflit sous-acromial responsable de la tendinopathie ayant justifiée les arrêts de travail).

La Cour d’appel de NANCY a raisonné en deux temps :

1/ La continuité des arrêts et soins est établie, la présomption s’applique.

2/ La société apporte « un élément sérieux permettant de présumer l’existence d’un état pathologique antérieur.
En conséquence, il convient de déterminer si l’ensemble des arrêts de travail et soins sont imputables à l’accident du travail ou s’ils sont justifiés par des pathologies antérieures révélées ou aggravées par l’accident ou évoluant pour leur propre compte ».

Dès lors, un litige médical se présente et une expertise est nécessaire.

La Cour prononce donc la mise en œuvre d’une expertise médicale en présence d’un élément sérieux établissant un état antérieur et rejette ainsi le raisonnement de la CPAM concernant le régime juridique des « états antérieurs ».

Il existe des différences importantes de positions des cours d’appel sur l’opportunité de prononcer ou non des expertises.

Et la Cour de cassation laisse cela à leur appréciation « souveraine ».

https://www.linkedin.com/posts/samir-bordji-9684b61b5_ca-nancy-26-avril-2022-expertise-m%C3%A9dicale-activity-6927677093119983616-iUbT?utm_source=linkedin_share&utm_medium=member_desktop_web