Cour d’appel PARIS 2 septembre 2022 n°19/00681, le certificat médical initial fixe, par principe, la date de première constatation médicale.
Par exception, la date peut être antérieure si tant est qu’elle soit établie par un « acte médical ».
L’arrêt n’est pas nouveau mais la motivation est particulièrement étayée, ce qui le rend intéressant.
Dans le cadre de la reconnaissance des maladies professionnelles les tableaux imposent parfois un délai de prise en charge.
Il correspond au temps écoulé entre :
– la fin de l’exposition au risque ;
– et la date de la première constatation médicale.
C’est sur cette dernière notion que l’arrêt revient.
Il s’agissait d’une épicondylite pour laquelle le certificat médical initial (CMI) a été établi au-delà du délai de prise en charge.
Néanmoins, le CMI faisait référence à une date antérieure sans précision complémentaire.
La CPAM a pris en charge la maladie sur la foi du CMI retenant une date antérieure.
Toutefois, le Tribunal et la Cour ont estimé que la date d’établissement du certificat médical initial était aussi, par principe, la date de première constatation.
Ainsi, si une date antérieure doit être retenue, elle doit être médicalement établie et reposer sur « un acte médical ».
Ici, le médecin conseil dans le colloque médico-administratif a simplement indiqué « date proposée par le MT sur le CMI ».
« Répéter » n’étant pas équivalent à « constater », la Cour précise qu’aucune pièce ni acte médical ne ressortent du dossier pour corroborer la retenue d’une date antérieure au CMI.
Dans ces conditions, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de la pathologie est confirmée par la Cour d’appel.
L’arrêt vient donc rappeler que la mention d’une date antérieure sur le CMI est insuffisante si elle n’est pas objectivée par un « acte médical ».
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