Cour d’appel de COLMAR 15 décembre 2022 : la CPAM doit apporter la démonstration de la réalisation des gestes conformément aux durées imposées par le tableau MP57. A défaut, l’inopposabilité est encourue.

Certaines pathologies bénéficient du régimes des risques professionnels dès lors que les conditions des tableaux sont remplies.

Ici, il s’agit du tableau MP57 et plus particulièrement de la question relative à la charge de la preuve de la réalisation des gestes évoqués par les textes.

Au cours de l’instruction, la CPAM a relevé une contradiction entre les allégations de l’employeur et celles du salarié, tant concernant les gestes que leur durée.

Elle a donc diligenté une enquête sur place qui n’a pas été en mesure d’établir la réalisation des gestes sur la durée imposée par le texte.

En effet, la Cour relève que la CPAM se limite à indiquer que les gestes étaient habituels, alors « que le tableau exige la démonstration d’une durée journalière cumulée d’au moins deux heures par jour en cumulé pour la première condition et d’une durée d’au moins une heure par
jour en cumulé pour la seconde condition ».

Ainsi, deux conditions du tableau sont remplies, et la troisième demeure imprécise (la durée d’exposition au risque), ce qui impose à la CPAM de succomber :

« En conséquence, en l’absence d’autres éléments que les questionnaires non concordants sur la question de la durée journalière cumulée d’exposition et l’enquête diligentée, la condition tenant à
l’exposition au risque n’est pas remplie ».

Cela permet de rappeler :
– que les conditions sont cumulatives ;
– l’attention à porter sur les questionnaires contradictoires et sur la pertinence (ou non) de l’instruction menée par la CPAM.

La position n’est pas nouvelle, mais les dossiers prospérant sur cette insuffisance de l’exposition aux risques demeurent, somme toute, assez rares.

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