Cass 2ème civ 5 janvier 2023 n°21-11.939, la faute inexcusable est de droit seulement lorsque le risque qui s’est matérialisé a été porté à la connaissance de l’employeur.
L’arrêt est l’occasion de souligner à nouveau les liens étroits entre le droit du travail et le droit de la sécurité sociale.
En effet, en matière de faute inexcusable l’article L4131-4 du Code du travail prévoit :
« Le bénéfice de la faute inexcusable de l’employeur prévue à l’article L. 452-1 du code de la sécurité sociale est de droit pour le ou les travailleurs qui seraient victimes d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle alors qu’eux-mêmes ou un représentant du personnel au comité social et économique avaient signalé à l’employeur le risque qui s’est matérialisé ».
Ici, le salarié occupait un poste assorti d’une classification élevée et rencontrait des difficultés relationnelles avec son supérieur hiérarchique, confirmées par (feu) le CHSCT.
La Cour a été invité à indiquer si cette information était assimilable « au signalement d’un risque ou à une alerte ».
La Cour a écarté l’application de la faute inexcusable de plein droit en soulignant que :
« […] le signalement invoqué portait sur la nature conflictuelle des relations de la victime avec son supérieur hiérarchique, la cour d’appel a pu déduire qu’il ne correspondait pas au signalement du risque qui s’est matérialisé ».
A titre subsidiaire, il a été soutenu que l’employeur avait conscience du danger auquel était exposé le salarié et qu’il n’avait pas pris les mesures idoines pour l’en préserver.
Le salarié (ses ayants droit) avait indiqué à l’employeur être investi par ailleurs dans des activités connexes importantes, l’ensemble étant « un peu lourd à gérer ».
Toutefois, la temporalité semble expliquer le rejet de la faute inexcusable par la Cour.
En effet, il aurait fait part de sa charge de travail le 7 octobre 2016 pour un accident (mortel) survenu deux semaines plus tard.
Dans ces conditions, s’il peut être retenu que l’employeur avait conscience de la situation, il est impossible de lui reprocher une quelconque inertie concernant les mesures pour préserver le salarié.
En effet, il s’est écoulé à peine quelques jours entre l’information et la survenance du décès du salarié, rendant impossible une quelconque réaction de l’employeur.
Ainsi, ni la faute inexcusable de droit, ni celle démontrée n’ont été retenues par les juridictions.
PS : L’arrêt regorge de précisions et fait montre d’une motivation particulièrement précise, rendant la lecture pratique et éclairante.