Cass Assemblée Plénière 20 janvier 2023 n°20-23.673, la rente ne réparant pas (plus) le déficit fonctionnel permanent, quels impacts sur sa propre évaluation par le médecin conseil puis les juridictions ?
La rente d’incapacité permanente est versée à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, qui, lors de la consolidation, entraine des séquelles indemnisables.
La consolidation correspond à la date à laquelle l’état de santé du salarié est stabilisé et n’est plus susceptible d’évolution par principe.
Pendant longtemps, cette rente, en cas de faute inexcusable reconnue, indemnisait :
– les pertes de gains professionnels ;
– l’incidence professionnelle de l’incapacité ;
– le déficit fonctionnel permanent – DFP – (lui-même englobant, jusqu’ici la souffrance morale et physique).
La rente initiale, quant à elle, était calculée de manière forfaitaire, selon un critère médical et un critère lié à la rémunération.
Cette réparation, certes incomplète, était certainement la contrepartie équilibrée de la responsabilité sans faute de l’employeur en matière de législation sur les risques professionnels.
Toutefois, dans le cadre des fautes inexcusables, régime d’exception, une réparation complémentaire était envisageable.
C’est cette dernière qui est modifiée directement par les arrêts de l’Assemblée Plénière.
Désormais, dans le cadre des fautes inexcusables, il est possible de solliciter :
– la réparation des postes de préjudices ne figurant pas dans le livre IV du Code de la sécurité Sociale ;
– la majoration de la rente (couvrant donc seulement la perte de gains professionnels et l’incidence professionnelle de l’incapacité) ;
– la réparation des souffrances physiques et morales endurées (et cela est nouveau, car auparavant intégré dans la majoration de la rente).
L’analyse de ces éléments laisse quelques interrogations (plus ou moins pertinentes je l’entends) :
– la rente initialement fixée par le médecin conseil et la majoration de la rente en cas de faute inexcusable recouvrent-elles les mêmes préjudices/critères ?
– la rente initiale est-elle aussi « amputée » du déficit fonctionnel permanent ?
Si oui, alors son évaluation par les services médicaux des CPAM pourrait se voir modérée (ça reste peu probable, eu égard le mode d’évaluation prévu par le Code).
Cela permettrait quand même de rétablir un certain équilibre d’ensemble, souvent bienvenu.
Toutefois, en l’état, il reste délicat d’appréhender avec certitude un véritable impact sur l’évaluation initiale du taux IPP à l’issue de cette nouvelle position jurisprudentielle.