CA AIX EN PROVENCE 3 février 2023 (n°21/02312), pas de faute inexcusable de l’employeur en l’absence de caractère habituel du port de charges lourdes.
Les obligations de préventions générales et spécifiques pèsent sur l’employeur qui doit organiser l’activité afin d’évincer ou à tout le moins réduire les risques professionnels.
Un risque fréquent, et souvent délétère pour les corps, apparait en cas de « manutentions manuelles de charges » ou en cas de « ports habituels de charges lourdes » (supérieures à 55 kg).
Ce risque s’accroit avec la fréquence des manutentions et leur caractère habituel.
Ici, le salarié a saisi en reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en raison d’un accident survenu en portant une charge de 50 kg, en dépit de la présence d’un pont roulant mis à disposition (mais déjà utilisé par un autre salarié).
En première instance et en appel, le salarié a été débouté, l’employeur n’ayant commis aucun manquement.
Pour aboutir à cette solution, la Cour a souligné la nuance des textes concernant les régimes juridiques suivants :
– manutentions manuelles habituelles : une formation sur les risques et une information sur les postures à adopter (R4541-8 CT) ;
– manutentions manuelles habituelles de charges supérieures à 55 kg (R4541-9 CT) : la formation précédente et une aptitude médicalement constatée par le médecin du travail sur cette tâche.
La Cour est venu rappeler que le texte imposant l’aptitude médicale n’intervenait qu’en présence de manutentions manuelles de charges lourdes réalisées de manière habituelle.
En l’absence de démonstration du caractère habituel de cette manutention de charges lourdes (le salarié avait lui-même indiqué dans l’enquête menée par la CPAM qu’un pont roulant était disponible pratiquement tout le temps), le manquement de l’employeur n’était pas caractérisé.
Ainsi, il ne pouvait pas être reproché à l’employeur l’absence de visite médicale d’aptitude dans des circonstances établissant un port de charges lourdes seulement exceptionnel.
En pratique, il arrive fréquemment que des confusions soient réalisées entre ces différents risques professionnels traités juridiquement de manière différenciée.