Cass 2ème civ 22 juin 2023 n°21-21949, la Cour de cassation approuve les juges du fond ayant déclaré inopposables les arrêts de travail prescrits, en s’appuyant sur les conclusions du médecin de l’employeur non contredites par la CPAM.

Ab initio, il apparait utile de préciser qu’il s’agit d’un arrêt de rejet, dont la valeur et la portée restent somme toute limitées, impliquant une analyse prudente.

Néanmoins, le litige a concerné un salarié victime d’un accident du travail affectant son rachis lombaire.

De nombreux arrêts de travail ont été prescrits suite à l’accident et imputés sur le compte employeur de la Société.

Dans le cadre de la contestation, la Société s’est associée les services d’un médecin qui a été en mesure de prendre connaissance des certificats médicaux et de rendre un avis.

Cet avis a souligné l’existence claire et objectivée d’un état pathologique antérieur à l’accident consistant en des hernies discales multi-étagées sans origine traumatique.

Le médecin a retenu que la « lombalgie provoquée par l’accident du travail a révélé un état pathologique indépendant sans lien avec le travail ».

Ce point médical n’a pas été contesté par le service médical de la CPAM, ce qui n’a pas manqué d’être retenu par la Cour d’appel pour que l’inopposabilité des arrêts de travail soit prononcée.

Ce raisonnement aurait pu faire l’objet d’une cassation, cependant, la Cour a précisé que ces constatations relevaient du pouvoir d’appréciation de la juridiction.

Si l’arrêt ne permet pas de tirer de dirimantes conséquences pour ce contentieux difficile, il n’en demeure pas moins qu’il apparait, en creux, une approbation des juges du fond s’appuyant sur les notes médicales pour écarter l’imputabilité des arrêts prescrits (sans expertise médicale judiciaire).

Cela peut finalement confirmer le bien fondé des contestations élevées par certains employeurs soucieux de la cohérence entre les risques professionnels avérés et les cotisations effectivement réglées.