CA COLMAR 28 juillet 2023 n°21/00554, l’utilisation d’une échelle inadaptée ou insuffisamment sécurisée (R4323-81 du Code du travail) entrainant une chute peut avoir des conséquences physiques et judiciaires importantes.
L’arrêt reprend une position désormais prévisible et établie avec une certaine pédagogie concernant les manquements liés à la prévention des risques professionnels.
Le salarié effectuait des travaux à l’aide d’une échelle et chuta de plusieurs mètres entrainant de graves et définitives lésions à la hanche notamment.
Il a été consolidé par le médecin conseil de la CPAM avec 60 % d’incapacité, ce qui laisse supposer une impotence majeure.
Le médecin du travail quant à lui a prononcé l’inaptitude au poste et l’employeur a notifié un licenciement pour inaptitude et impossibilité de reclassement.
Une action en faute inexcusable a été mise en œuvre ainsi qu’une action prud’homale dont il est ici question.
Le salarié a souligné devant le Conseil de Prud’hommes que l’échelle était défectueuse au regard des obligations impératives prévues par le Code du travail.
L’employeur quant à lui, n’a pas vraiment contesté la mauvaise qualité de son outil (aucune fixation empêchant le basculement latéral notamment), mais s’est employé à faire état d’une mauvaise utilisation par le salarié.
Cet argument n’a pas convaincu la Cour et une condamnation pour manquement à la prévention des risques a été prononcée.
Par ailleurs, l’employeur a contesté l’origine professionnelle de l’inaptitude, sans véritable argument juridique, ce qui a nouveau a été balayé par la Cour qui a indiqué « Cette demande apparaît étonnante dès lors que la société elle-même écrit dans la lettre de licenciement du 20 mars 2018 que l’objet du courrier est : « votre licenciement pour impossibilité de reclassement suite à votre inaptitude d’origine professionnelle ».
(Ce point est particulièrement éclairant pour améliorer la finesse du conseil et l’accompagnement des entreprises dans les ruptures de contrats).
Enfin, le salarié a souhaité faire reconnaitre l’absence de cause réelle et sérieuse de son licenciement, eu égard les manquements à l’origine de son inaptitude.
Encore une fois, les manquements de l’employeur établis, le lien avec l’inaptitude non discuté, les conséquences juridiques sont pratiquement implacables.
Ainsi, la Cour a reconnu l’absence de cause réelle et sérieuse de la rupture et a accordé au salarié l’équivalent de 20 mois de salaire soit 45.634,00 €.
Rappelons qu’au départ, il s’est agit d’une échelle défectueuse coûtant quelques centaines d’euros selon les caractéristiques.
Finalement, l’arrêt est classique dans sa rédaction mais projette un éclairage sur la gravité des conséquences ainsi que l’importance opérationnelle de la prévention des risques, que ce soit du point de vu humain et/ou financier.
A titre personnel, cet arrêt a été l’occasion d’apprendre la signification du mot « cataphorèse ».