CA DIJON, 3 août 2023 n°21/00080, la matérialité de l’accident du travail, ici une altercation supposée, doit être établie autrement que par les seules allégations du salarié.
La Cour d’appel a tenu une position juridiquement assez orthodoxe concernant la démonstration de la matérialité d’un fait accident.
Ici, la situation est assez simple : lors d’un entretien relatif à la réalisation d’une formation, la salariée a indiqué avoir été victime d’un burn-out réactionnel.
Néanmoins, le Tribunal et la Cour ont prononcé l’inopposabilité de la décision de prise en charge en l’absence de démonstration de la matérialité de l’accident prétendu, « autrement que par les seules allégations de la salariée ».
Ainsi, la Cour a écarté la matérialité en réalisant un rappel utile sur la finesse de la charge de la preuve en la matière : « Il est constant que cette preuve peut être rapportée par tous moyens, mais que les seules allégations de la victime, quelque soit par ailleurs sa bonne foi et son honorabilité, sont insuffisantes en l’absence de témoin direct des faits ».
Si la présence d’un témoin est discutable, en revanche les arguments factuels évoqués à l’appui de la décision sont, à notre sens, particulièrement convaincants et conformes aux dispositions légales.
En effet :
– la salariée a travaillé à l’issue de l’entretien et le lendemain aussi sans difficulté ;
– la constatation médicale du supposé fait soudain a été réalisée le lendemain, plus de 24 heures après le fait allégué ;
– le certificat médical fait état « d’une pathologie par nature progressive » ;
– les témoins évoquent l’entretien sans véritable altercation.
De cela, la Cour en déduit l’absence d’éléments objectifs « permettant de déterminer un fait accidentel, précis, soudain et anormal ».
Nous sommes assez peu en accord avec la juridiction concernant le caractère « anormal » du fait, qui ne semble pas ressortir des textes et encore moins de la jurisprudence de la Cour de cassation (bien au contraire).
Néanmoins, l’observation suivante de la Cour a attiré notre attention : « une pathologie par nature progressive », renvoyant en filigrane au régime juridique des maladies professionnelles plus adapté à ce type de pathologies (et plus difficile à établir pour le salarié en pratique, il faut l’admettre).
Nous ne pouvons que louer cette indication de la Cour qui rappelle que les pathologies d’apparition lente relèvent des maladies professionnelles (en l’espèce hors tableau).
Reste à savoir si la CPAM formera ou non un pourvoi, ce qui posera la question intéressante de l’étendu contrôle effectué par la Cour de cassation sur la caractérisation de la matérialité de l’accident.