Cour d’appel de PAU, 9 août 2023 n°21/00997, lorsque la CPAM ouvre une instruction relative à une MP98 puis clôture sur une MP97, les deux questionnaires transmis au salarié doivent figurer dans le dossier mis à disposition de l’employeur, à peine d’inopposabilité.
Il s’agit de l’instruction menée par la CPAM qui va, à la lecture du questionnaire salarié soulignant les gestes réalisés au travail, modifier la pathologie initialement abordée.
En effet, les « hernies discales » figurent tant dans le tableau MP97 (vibrations) que dans le tableau MP98 (ports de charges).
Il arrive donc assez fréquemment que la CPAM mène l’enquête pour déterminer si la pathologie relève de l’un ou de l’autre des tableaux.
Dans ces conditions, la CPAM a sollicité le salarié par deux questionnaires l’interrogeant sur ces activités et gestes professionnels.
Néanmoins, lors de la clôture de l’instruction, le questionnaire rempli par le salarié concernant une pathologie non prise en charge, la MP98 ici, n’a pas été mis à la disposition de l’employeur.
Ce dernier n’en a pas pris connaissance et n’a pas été en mesure de formuler des observations sur cette pièce.
Il s’est alors engagée une discussion juridique et judiciaire autour de l’étendue du contradictoire et des documents à mettre à la disposition de l’employeur à la clôture de l’instruction.
La Cour d’appel s’est appuyée à son escient sur l’article R441-13 CSS (version antérieure à 2019) selon lequel le dossier mis à la disposition de l’employeur comprend :
« […] 4°) les informations parvenues à la caisse de chacune des parties ».
La Cour en a déduit que la CPAM a disposé de deux questionnaires remplis par le salarié dans le cadre de l’instruction et qu’ainsi les deux documents devaient être portés à la connaissance de l’employeur :
« En application des dispositions ci-dessus, le dossier soumis à consultation devait comprendre les informations parvenues à la caisse de chacune des parties et donc tous les questionnaires renseignés au titre du tableau n° 98 des maladies professionnelles comme du tableau n° 97 des maladies professionnelles ».
Face au manquement, la Cour retient une violation du contradictoire et prononce l’inopposabilité de la décision de prise en charge à l’égard de l’employeur.
Si le contradictoire est sanctionné par l’inopposabilité, c’est certainement en raison de son caractère fondamental dans l’instruction, qui ne peut pas être obscure ou cachée. Son respect renforce la valeur des décisions de la CPAM.
Ainsi, le contradictoire est d’une certaine manière un garant de la transparence et de l’impartialité de la CPAM qui doit veiller à produire les pièces sur lesquelles elle s’est appuyée pour décider de prendre en charge ou non une pathologie.