Cour d’appel de GRENOBLE 31 août 2023 n°22/00748, la Cour rappelle l’importance de la démonstration médicale de la topographie concordante relative aux maladies professionnelles figurant au tableau MP 98.
Le tableau MP98 concerne deux maladies :
« Sciatique par hernie discale L4-L5 ou L5-S1 avec atteinte radiculaire de topographie concordante.
Radiculalgie crurale par hernie discale L2-L3 ou L3-L4 ou L4-L5, avec atteinte radiculaire de topographie concordante ».
Dans ces situations, la démonstration par la CPAM d’une topographie concordante est impérative.
La Cour d’appel a été en mesure d’aborder le sujet de la preuve de cette « topographie ».
La CPAM a indiqué qu’aucun examen médical n’était imposé par les textes et qu’ainsi la démonstration pouvait être la conséquence d’une déduction et de l’indication du code syndrome par le médecin conseil.
La Cour n’a pas partagé ce raisonnement.
Elle a précisé que « l’atteinte radiculaire de topographie concordante renvoie à la cohérence entre le niveau de la hernie et le trajet de la douleur décrit par le patient » et a relevé ensuite :
– que le certificat médical initial ne fait pas mention de la concordance topographique ;
– que le colloque médico-administratif se limite à reproduire le code syndrome, sans constatation sur ce point ;
– le médecin conseil indique « sciatique par hernie discale L5-S1 » sans autre information.
Dans ces conditions, il apparait que la topographie n’est rapportée par la CPAM qu’au travers de la mention du code syndrome qui est « insuffisante à elle seule à caractériser l’existence d’une atteinte radiculaire de typologie concordante dont les mentions du colloque ne permettent pas de s’assurer ».
Partant, de manière logique la Cour d’appel estime « que rien n’atteste du respect de la première condition relative à la désignation de la pathologie du tableau 98 des maladies professionnelles ».
La décision de prise en charge est donc inopposable en l’absence de démonstration suffisante de cette topographie essentielle.
La Cour vient rappeler que la désignation précise de la pathologie doit être établie par la CPAM, et qu’en cas de doute, cette dernière succombe.