Cass Soc. 18 octobre 2023 n°21-25.850, la protection de l’article L1226-9 du Code du travail ne s’applique pas en l’absence de constat de l’origine professionnelle (même partielle) de la pathologie.

Régulièrement, le Législateur conditionne l’application du droit du travail à l’application de notions de droit de la sécurité sociale.

C’est notamment le cas de la protection relative contre le licenciement en cas « d’accident du travail, autre qu’un accident de trajet, ou d’une maladie professionnelle » (L1226-7 CT), qui réduit les possibilité de rupture du contrat.

Quand le Code du travail aborde des notions de droit de la sécurité sociale, cela souligne l’intrication des matières en pratique.

Ainsi, il est prévu dans le Code du travail, une protection des salariés dont le contrat aurait été suspendu en raison d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle (mais pas d’un accident de trajet). La rupture du contrat est alors limitée aux situations de faute grave ou d’impossibilité de maintien.

Partant, un licenciement pour faute réelle et sérieuse ne serait pas acceptable pendant la suspension du contrat après un accident du travail.

Néanmoins, et à l’inverse, tel que le rappel la Cour de cassation, en « l’absence d’origine professionnelle de la maladie », cette protection ne s’applique pas et ne peut pas être invoquée par le salarié.

Dans ces conditions, la Cour de cassation a rappelé qu’il appartenait aux juges du fond d’établir l’origine professionnelle « au moins partiellement » de la suspension et la connaissance par l’employeur de cette origine « au moment du licenciement ».

Souvent, le débat se fixe autour de la notion de la « connaissance par l’employeur du lien au moins partiel entre la maladie et le travail ».