Cour d’appel de NÎMES, 26 octobre 2023 n°21/02887, l’arrêt revient sur la charge de la preuve de l’exposition aux risques dans le cadre des prises en charge de maladies professionnelles et sur la consultation d’un CRRMP le cas échéant.

Lorsqu’une maladie professionnelle est déclarée, la CPAM diligente une instruction visant à établir ou à écarter l’origine professionnelle de la pathologie.

Pour cela, l’enquête est orientée autour des trois critères prévus au tableau :
– la désignation de la pathologie ;
– la durée d’exposition/délai de prise en charge ;
– liste (limitative) des travaux exposant au risque.

C’est sur ce dernier point de la démonstration de l’exposition du salarié aux risques figurant au tableau que s’est attardée la juridiction.

En effet, tout d’abord concernant la charge de la preuve de cette exposition au risque, elle s’attache à l’établissement de la réalisation effective de travaux limitativement prévus au tableau.

Ainsi, la CPAM doit démontrer la réalisation de travaux et tâches spécifiques et prévus afin d’en déduire une exposition aux risques.

A l’inverse, si la CPAM échoue ou si un doute subsiste quant à la réalisation des travaux, elle doit solliciter l’avis d’un CRRMP :
« Outre le fait que l’exposition au brai de houille lors du graissage des moules est considérée comme étant hypothétique, force est de constater que les travaux ainsi décrits ne correspondent à aucune des quatre hypothèses visées par la liste limitative des travaux du tableau n°16 bis ».

Ici, la CPAM n’a pas parfaitement rapporté la preuve de la réalisation des travaux et s’est abstenue de recueillir l’avis du CRRMP.

Le Tribunal et la Cour ont alors déclaré inopposable la décision de prise en charge.

Il est important de noter que la Cour retient l’absence de démonstration des travaux figurant au tableau, évoque le nécessaire avis du CRRMP mais ne renvoie pas vers lui le dossier.

Ainsi, la mauvaise orientation du dossier par la CPAM ne peut pas être « rectifiée » dans le cadre judiciaire, le juge ne pouvant pas renvoyer, dans cette hypothèse, vers un CRRMP.

L’inopposabilité est alors la sanction adaptée.