Cass 2ème civ 30 novembre 2023 n°22-16.850 (F-B), l’évaluation de la perte de gains professionnels futurs est précisée par la Cour.
Par cet arrêt publié, la Cour de cassation précise les contours des éléments probatoires à apporter pour établir « la perte de gains professionnels futurs », ce qui est assurément éclairant pour les parties (en demande ou en défense d’ailleurs).
Le point précis de discussion a porté sur la notion de lien de causalité entre le fait générateur et le préjudice démontré.
Ainsi, l’assuré était dessinateur industriel et après un accident a été atteint d’une cécité affectant un œil.
Postérieurement à la consolidation, il a perçu des revenus en qualité de mécanicien automobile (inférieurs à ceux de dessinateur).
La méthode permettant de calculer la perte de gains professionnels futurs est rappelée (il s’agit d’une opération simple de soustraction) :
– gains professionnels antérieurs à l’accident ;
– gains professionnels postérieurs à la consolidation.
Toutefois, et l’arrêt est motivé sur le constat concernant la notion de gains professionnels antérieurs :
– la victime, était sans revenus depuis 3 années, antérieures à son accident.
Ainsi, s’est posée la question de l’antériorité des revenus et de la cause effective de leur diminution. La Cour est venu souligner que les revenus antérieurs « de référence » étaient ceux précédant la survenance de l’accident.
Ceux éventuellement perçues trois années avant et perdus pour un motif non lié à l’accident ne peuvent pas servir de référentiel.
Partant : « une période de deux ans et demi sans revenus, même de remplacement, ne permet pas de retenir que ses anciens revenus professionnels ont été perdus à cause de l’accident ni, en conséquence, de les prendre comme terme de comparaison avec les revenus futurs.
Elle en déduit que la victime doit ainsi être considérée comme dépourvue de revenus antérieurs à l’accident, ce qui exclut tout préjudice de perte de gains professionnels futurs ».
Les gains antérieurs de référence sont donc soumis à deux critères :
– perçus avant l’accident ;
– et dont la perte est liée à l’accident.
La conclusion est stricte mais le raisonnement juridique semble rigoureux et plutôt bienvenu.
A notre sens, un parallèle peut être réalisé concernant l’indemnisation des préjudices liés au contentieux de la faute inexcusable de l’employeur.
Enfin, et de manière théorique pour le moment, nos dossiers nous amène parfois à nous interroger sur la question suivante :
– la perte de revenus du conjoint qui aurait réduit ou arrêté son activité professionnelle pour devenir aidant, peut-elle intégrer ce préjudice (sous cette forme) ?
En l’état, la discussion judiciaire nous semble encore ouverte.