Cour d’appel de MONTPELLIER, 6 décembre 2023 n°18/01312, la démonstration de la matérialité d’un accident du travail pèse sur la CPAM qui doit mener une instruction sérieuse.
Les lésions survenues au « temps et lieu de travail » bénéficient d’une présomption d’origine professionnelle.
Toutefois, la matérialité de l’accident du travail :
– ne peut pas être rapportée uniquement par les allégations du salarié ;
– doit être établie au moyen « de présomptions graves, précises et concordantes ».
Il s’agissait ici d’un salarié intérimaire, qui aurait été victime d’un accident le samedi 25 janvier 2014 (les dates ont leur importance dans cette affaire).
Un certificat médical initial a été établi le lundi 27 janvier 2014, après le week-end, et a prescrit des soins sans arrêt de travail.
Ainsi, le salarié a repris son poste pendant plusieurs jours, sans difficulté ni informer personne, puis aurait à nouveau consulté le médecin traitant le 10 février 2014.
C’est donc le 11 février 2014 que l’employeur a eu connaissance d’un supposé accident qui serait survenu le 25 janvier 2014, sans impotence ni gêne à la poursuite d’activité, pourtant physique.
La CPAM a diligenté une instruction et a disposé des coordonnées d’un témoin et de la première personne avisée.
Néanmoins, et cela lui est reproché, elle n’a pas estimé opportun ou pertinent de recueillir leurs observations.
A notre sens, il s’agit là d’un point important dans la motivation de la Cour.
Dans ces conditions, la juridiction a écarté la matérialité de l’accident qui n’est pas établie autrement que par les affirmations du salarié.
En effet :
– Aucune information contemporaine de l’employeur ;
– Aucun avis médical proche (il s’est écoulé un week-end voire 10 jours) ;
– Aucun témoin interrogé ;
– Aucune douleur ni gêne sur le poste, pendant plusieurs jours après le supposé accident.
Il apparait au contraire, qu’objectivement, l’accident n’est pas démontré.
La carence de la CPAM dans son instruction est reprise par la Cour pour déclarer l’inopposabilité de la décision :
« Ainsi, la caisse ne fait pas état de présomptions graves, précises et concordantes permettant d’établir la matérialité de l’accident qui ne se déduit que des déclarations du salarié et ceci alors même qu’elle possédait les moyens de vérifier les dires de ce dernier qui avait précisé l’identité d’un témoin ainsi que de la première personne avisée ».
L’arrêt est classique dans ses constatations et plutôt intéressant dans sa motivation précise.