Cour d’appel de LYON, 9 janvier 2024 n°21/06348, la faute inexcusable peut être retenue en raison de la conscience du danger lorsque l’employeur a signalé « des défauts visibles d’installation » sur une porte de quai.

Les faits sont les suivants : une pièce métallique en hauteur s’est détachée et a heurté le crâne du salarié.

L’arrêt porte essentiellement sur le faisceau d’indices permettant l’établissement de la conscience du danger et souligne l’étendue des obligations de moyens renforcés de santé et de sécurité pesant sur l’employeur.

En effet, en matière de faute inexcusable, en dehors de certaines situations spécifiques, la charge de la preuve pèse exclusivement sur le salarié.

L’objet de la preuve est double :
– la conscience par l’employeur du danger auquel était exposé le salarié ;
– l’absence de mesures suffisantes pour écarter la survenance du risque.

Dans cette affaire, l’employeur a procédé à la modification de portes permettant l’accès aux quais de chargement par camions dans un entrepôt logistique.

Toutefois, les travaux semblaient comporter des « défauts visibles d’installation par les sous-traitants qui avaient nécessité une reprise ».

Ainsi, les travaux sur les portes (de grandes tailles) étaient de mauvaise qualité, et ce, de manière visible.

Sur la conscience du danger, la Cour retient que l’employeur a :
– par l’intermédiaire de son directeur de la plateforme logistique rédigé un courriel au sous-traitant pour lui indiquer de reprendre les travaux ;
– évoqué lors d’une réunion CHSCT l’existence de défauts.

Le directeur de la plateforme logistique a été assimilé à l’employeur ou son représentant, ce qui n’est pas nouveau mais doit être rappelé. La position jurisprudentielle est assez large sur la notion « d’employeur ».

Par ailleurs, sur l’absence de mesures suffisantes pour préserver les salariés du danger, la Cour souligne que les travaux avec défauts ont porté sur plusieurs portes, mais qu’elles n’ont pas été vérifiées dans l’attente des nouvelles réparations.

La Cour estime que « au regard de son obligation de santé et de sécurité qui relèvent toutes deux d’une obligation de moyen renforcée à l’égard de ses salariés, il incombait à la société de faire procéder à la vérification générale des portes de quai, suite à leur installation, préalablement à la survenance de l’accident du travail ».

Il est donc important pour l’employeur d’adopter une position prudente face à un danger potentiel pour les salariés.

PS : la liquidation des préjudices a été l’occasion de rappeler que le préjudice d’agrément doit être rapporté par le salarié, et qu’à défaut il est rejeté.