Cass 2ème civ 11 janvier 2024 n°22-13.387, l’exposition au risque antérieur à la constatation médicale d’une maladie professionnelle et la charge de la preuve reposant sur la CARSAT.
L’arrêt est l’occasion de revenir sur un texte ayant connu un revirement jurisprudentiel (Cass 2ème Civ., 1er décembre 2022, n° 21-11.252) concernant la preuve de l’exposition au risque et l’inscription au compte spécial.
Pour simple rappel du contexte juridique, une maladie professionnelle contractée chez un employeur sera imputée sur son compte et viendra augmenter sa « tarification AT/MP ».
Une difficulté apparait lorsque le salarié a été exposé chez un précédent employeur (ainsi responsable de l’exposition) mais que la pathologie survient auprès d’un nouvel employeur.
La CARSAT retenait alors que le dernier employeur (même s’il ne l’a été qu’un seul jour d’ailleurs) était celui sur le compte duquel l’imputation devait être réalisée.
Il restait une solution pour ce dernier employeur, un peu malheureux, qui consistait à solliciter l’inscription au « compte spécial » en l’absence d’exposition chez lui.
Le compte spécial en matière d’AT/MP est différent du compte personnel de la Société et n’impacte donc pas directement son coût AT.
C’est ici qu’intervient la Cour de cassation venu rappeler à la cour d’appel l’application adéquate de la charge et de l’objet de la preuve de l’exposition.
En effet, la Cour d’appel avait refusé l’inscription au compte spécial en retenant :
– que le dernier employeur ne démontrait pas suffisamment ne pas avoir exposé le salarié au risque alors qu’il l’avait employé pendant huit ans ;
– que le dernier employeur ne démontrait pas suffisamment « que les conditions de travail chez le précédent employeur étaient susceptibles d’exposer le salarié au risque de la maladie », alors que cet établissement figurait sur la liste « Allocation de Cessation Anticipée d’Activité des Travailleurs de l’Amiante » (ACAATA).
La Cour de cassation, de manière limpide et bienvenue réitère sa position en retenant qu’en « statuant ainsi, la cour d’appel qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés » (notamment l’article D242-6-7 du Code de la sécurité sociale visant le compte spécial).
Ainsi, de manière synthétique la Cour de cassation rappelle :
– que l’objet de la preuve est l’exposition du salarié chez le dernier employeur ;
– que la charge de la preuve pèse sur la CARSAT.
Si la position de la Cour est récente mais est pas nouvelle, il est tout de même important de noter qu’elle se maintient, ce qui dans l’environnement jurisprudentiel de la matière est une bonne chose, gage d’une certaine stabilité.