Cour d’appel de PARIS, 8 mars 2024 n°19/08430, un rapport d’expertise favorable mais fondée sur des suppositions (même hautement probables) peut ne pas être homologué.
La Cour d’appel revient sur l’importance des rapports d’expertise dans le contentieux lié à la contestation de l’imputabilité des arrêts de travail.
Les faits concernaient un accident du travail au mécanisme traumatique bénin : « en mettant ses chaussures de sécurité » le médecin constate « une lombalgie après effort, impotence totale » entrainant 8 mois d’arrêts.
L’employeur a contesté l’imputabilité de ces arrêts à l’accident initial et le Tribunal a estimé nécessaire d’organiser une expertise médicale judiciaire.
En première instance, les conclusions de l’expert ont été homologuées par le Tribunal. Le juge a estimé que les conclusions de l’expert étaient claires et précises.
En revanche, la Cour d’appel a analysé scrupuleusement la motivation et les conclusions de l’expertise, pour en déduire que l’expert « se fonde sur des éléments d’ordre général […] et n’émet, comme il l’écrit lui-même, qu’une supposition en relevant que l’accident a pu aggraver un état lombalgique antérieur […] ».
Elle ajoute que l’expert n’a « procédé que par hypothèse alors qu’il a disposé de l’ensemble des certificats médicaux prescrits ».
La Cour estime donc que l’existence d’une cause étrangère ou d’une pathologie préexistante n’est pas démontrée et déboute ainsi l’employeur.
Cela appelle quelques observations sur le déroulé de l’expertise.
En effet, la CPAM n’a transmis que les certificats médicaux (initial et de prolongation), sans aucun autre élément. L’expert n’a donc pas la moindre pièce antérieure à l’accident, ce qui rend, chronologiquement délicat l’établissement d’un état pathologique préexistant.
Dans ces conditions, la capacité de l’expert à l’établir dépendra presque exclusivement des indications portées sur les certificats de prolongation par le médecin prescripteur.
Il apparait donc un aléa difficile à accepter qui reposerait sur la prolixité ou non du prescripteur.
En pratique, il n’est pas recherché l’existence véritable de l’état antérieur mais plutôt sa mention ou son évocation dans les certificats médicaux.
Cela met en lumière les difficultés pour les experts « prudents » rendant des rapports clairs et précis dans leurs conclusions, mais soulignant à juste titre les incertitudes intrinsèques au domaine médical dans la motivation.
Ainsi, nous notons que l’expert est prudent dans sa motivation mais tranche de manière claire et sans équivoque les questions qui lui ont été posées, ce qui n’a pas été retenue par la Cour.
La concomitance de conclusions expertales claires avec des doutes inhérents à la discussion médicale (motivation), ne nous semble pourtant pas totalement inepte.
Ici, la Cour d’appel vient à nouveau rappeler les difficultés juridiques à faire émerger une réalité médicale suffisante dans ce type de contentieux.