Cour d’appel de PARIS 12 avril 2024 n°21/00955 : la réalité juridique d’un accident du travail doit être corroborée par des éléments autres que les seules affirmations du salarié.

La Cour a eu à connaitre de l’appréciation des éléments versés au débat permettant de trancher l’existence ou l’absence d’un accident du travail.

Les règles invoquées par la Cour sont habituelles, en revanche, l’application faite attire l’attention, pour plusieurs raisons.

La salariée travaille en qualité de couturière dans un open space en présence de nombreux autres salariés. En fin de journée, elle indique qu’en portant sa machine afin de la ranger, elle aurait heurté une chaise et aurait chuté au sol en se fracturant un orteil.

Le jour de l’accident :
– aucune information auprès de l’employeur ;
– aucune constatation médicale ;
– aucun passage à l’infirmerie.

Le lendemain, un certificat médical est transmis, rappelant les faits mais ne faisant état d’aucun témoin.

En première instance, le Tribunal a estimé cela suffisant pour retenir un accident du travail, en soulignant notamment que la lésion constatée (fracture d’un orteil) est en « adéquation avec les circonstances de l’accident décrites par la salariée ».

La Cour d’appel, en revanche, précise que « la simple concordance entre le siège des lésions et les déclarations de l’assuré ne suffit pas à caractériser un accident du travail, des éléments tiers devant les corroborer ».

La Cour indique aussi que ces éléments tiers peuvent être :
– un passage à l’infirmerie ;
– une citation de l’existence de témoin (en open space dans cette situation) ;
– une information immédiate de l’employeur.

En leur absence, la Cour retient à juste titre selon nous que les allégations de la salariée ne sont en réalité pas corroborées (ou pas suffisamment) par le certificat médical initial constatant une fracture de l’orteil le lendemain.

Dans ces conditions, la matérialité de l’accident n’est pas rapportée et l’inopposabilité de la décision de prise en charge s’impose.

A notre sens, la position et le raisonnement de la Cour d’appel sont les bienvenus.