Cour d’appel de CAEN, 18 avril 2024 n°22/02693, la présomption de faute inexcusable implique le signalement du risque qui s’est effectivement réalisé.
La faute inexcusable peut parfois bénéficier d’un régime juridique adapté avec l’application d’une présomption forte en faveur du salarié (L4131-4 Code du travail, article situé dans le titre « Droit d’alerte et de retrait »).
Cela s’applique lorsque :
– le salarié ou un élu a signalé à l’employeur un risque ;
– le risque ainsi signalé s’est matérialisé et a causé un accident du travail ou une maladie professionnelle.
Le Tribunal judiciaire a retenu ici que la présomption s’appliquait pour les raisons suivantes :
– Le salarié a informé l’employeur de douleurs au genou ;
– Le médecin du travail a formulé des restrictions positionnelles (pas de travail genoux fléchis).
Or, l’accident du travail étant une chute dans les escaliers, la faute inexcusable présumée serait établie.
La Cour d’appel fait en revanche preuve d’une rigueur supérieure dans l’analyse et écarte la faute inexcusable.
En effet, la Cour d’appel indique :
– l’objet des signalements préalables ne sont pas liés au risque survenu, à savoir une chute dans un escalier ;
– dans ces conditions, pas de présomption applicable sur le risque de chute matérialisé et non signalé au préalable.
De même sur la faute inexcusable prouvée, la Cour retient :
– Les circonstances précises de la chute ne sont pas rapportées ;
– L’absence de lien entre la chute et le non respect des préconisations du médecin du travail (essentiellement positionnelles) ;
Dans ces conditions, il ne peut pas être retenu que l’employeur avait conscience du danger et n’aurait pas pris les mesures nécessaires pour préserver le salarié du danger.
La faute inexcusable a donc été écartée.
La Cour a donc adopté un raisonnement rigoureux en distinguant précisément les manquements éventuels aux obligations de sécurité du régime juridique particulier de la faute inexcusable.
La décision semble plutôt bienvenue dans la qualification des faits opérée par la Cour.
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