Cour d’appel de Toulouse 25 avril 2024 n°22/02883, l’obligation de sécurité de « résultat » en question dans le contentieux de la faute inexcusable.

La faute inexcusable de l’employeur est établie lorsqu’il est démontré que ce dernier avait conscience du danger auquel était soumis le salarié et qu’il n’a pas pris les mesures nécessaires pour l’en préserver.

Si la définition est simple à énoncer elle demeure parfois complexe à mettre en œuvre avec précision.

Pendant un temps certain, la Cour de cassation retenait une obligation de sécurité de résultat à l’égard de l’employeur envers le salarié.

Néanmoins, depuis quelques années déjà, la notion a évolué vers une obligation de moyens renforcée.

C’est ce degré d’intensité quant à l’obligation de sécurité de l’employeur qui intéresse cet arrêt.

Un salarié intervient sur un échafaudage installé par une société spécialisée tierce et va trébucher sur une planche non fixée.

Dans ce contexte, le salarié sollicite la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur.

La caractérisation de la conscience du danger ne pose pas de grandes difficultés, dans la mesure où le risque de chute est inhérent au travail sur échafaudages et qu’il est par ailleurs identifié dans le plan de prévention de l’entreprise.

L’intérêt de cet arrêt réside en réalité dans le raisonnement appliqué concernant l’insuffisance de mesures mises en place, afin de reconnaître l’existence d’une faute inexcusable.

Une vérification des lieux et des installations aurait été organisée et n’aurait relevé aucune anomalie. Un doute demeure quant à la vérification effective des planchers de l’échafaudage par l’employeur (qui n’a pourtant pas assuré la pose ni l’installation de ce matériel).

Les juges considèrent que cette vérification n’est pas suffisante pour écarter la faute inexcusable au motif que « trois planches en bois n’étaient pas fixées sur l’échafaudage et qu’une inspection dans les règles de l’art imposait de vérifier la stabilité des planches ».

En filigrane, la Cour semble faire peser sur l’employeur les conséquences d’une vérification incomplète ou insuffisante de l’échafaudage utilisé.

Ainsi, si l’employeur a une obligation de moyens renforcée dans la prévention des risques professionnels, il n’en demeure pas moins qu’il existe une obligation de résultat concernant certaines vérifications et contrôles.

C’est en cela que la motivation de l’arrêt peut finalement se rapprocher du régime de l’obligation de sécurité de résultat.

Il pourrait se dessiner la distinction suivante :
– Obligation de moyens renforcée dans la prévention de la survenance des risques ;
– Obligation de résultats quant aux vérifications obligatoires permettant d’éviter ou de réduire le risque.

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