Cour de cassation 2ème civ, 6 juin 2024 n°22-16.180, l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale qui prévoit notamment que la lettre d’observations précise « le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci » est applicable au redressement fondé sur la solidarité financière du donneur d’ordre.
Dans le cadre des contrats de sous-traitance, la solidarité financière du donneur d’ordre peut être mise en œuvre dans le recouvrement des cotisations redressées à l’égard du sous-traitant (l’attestation de vigilance est ici essentielle).
La procédure de contrôle et le redressement envisagé à son issue doivent être diligentés de manière à garantir le principe du contradictoire ainsi que les droits de la défense.
A cet égard, la législation a prévu plusieurs garanties :
– L’information du cotisant par une lettre d’observations et le respect de son droit de réponse ;
– Une mise en demeure et sa possible contestation amiable ;
– Une contrainte ainsi qu’un droit d’opposition devant les juridictions.
Dans cet arrêt, il est question de la lettre d’observations et plus précisément des mentions qu’elle doit revêtir dans le cadre d’un redressement engagé au titre de la solidarité financière. Selon la Cour d’appel, la lettre d’observations adressée au donneur d’ordre doit uniquement « préciser année par année le montant des sommes dues » mais n’a pas à « mentionner expressément la période vérifiée, la date de fin de contrôle et les documents consultés ».
La Cour de cassation censure l’arrêt au visa de l’article R.243-59 du Code de la sécurité sociale : « En statuant ainsi, alors que la lettre d’observations ne contenait pas l’indication des documents consultés lors du contrôle, ce dont il résultait qu’elle ne respectait pas les exigences de l’article R.243-59 du code de la sécurité sociale, la cour d’appel a violé les textes visés ».
Ainsi, outre l’indication des montants des sommes redressées année par année, la lettre d’observations adressée au donneur d’ordre doit impérativement faire mention des documents consultés (même si ces documents n’ont pas été consulté auprès du donneur d’ordre).
Compte tenu du visa de l’arrêt, il est probable que l’ensemble des mentions prescrites par cette disposition soit exigé, quel que soit le destinataire de la lettre d’observations. Dans ces conditions, le fait que la lettre d’observations soit adressée, non pas à l’auteur du prétendu travail dissimulé, mais à son cocontractant solidaire impacte peu le formalisme de cette procédure.
Il est important pour le cotisant de disposer d’une lettre d’observations faisant état des documents consultés afin de pouvoir, le cas échéant, opposer à l’avenir ce contrôle à l’URSSAF.