Cour d’appel de RIOM 9 juillet 2024 n°22/01165, l’instruction menée par la CPAM doit être efficace afin d’établir la matérialité d’un accident du travail.

L’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail est présumé imputable au travail, à condition pour l’assuré et/ou la CPAM de démontrer au préalable la matérialité objective de l’accident.

Ainsi, une salariée auxiliaire de vie intervenait au domicile d’une patiente et a chuté dans les escaliers. L’intervention des services de secours a été nécessaire et un certificat médical a été établi le jour même.

L’employeur a formulé des réserves motivées et la CPAM a diligenté une instruction par enquête.

A l’issue de l’instruction, une prise en charge de l’accident est intervenue, ce que l’employeur a contesté en relevant l’absence de témoin et le caractère peu probant du seul élément objectif du dossier.

En effet, il s’agissait d’un courrier dactylographié (donc non manuscrit) supposément établi par le fils de la patiente indiquant que cette dernière aurait trouvé la salariée au sol dans l’escalier après avoir entendu un bruit.

La Cour d’appel a rappelé que la charge de la preuve de la matérialité de l’accident repose exclusivement sur la CPAM et que le doute ne lui profitait pas.

De plus, la Cour relève que le seul élément produit par la Caisse est un « document dactylographié » dont la teneur « n’a pas été confirmé par un entretien de l’enquêteur de la caisse » avec la patiente ou son fils et ce, alors qu’il est établi qu’aucun d’eux n’a été témoin des faits.

La Cour d’appel estime que ce document dactylographié, en l’absence d’audition, ne permet pas d’établir la matérialité du fait accidentel et déclare par conséquent la prise en charge inopposable à la société :
« L’unique élément versé par la caisse à l’appui des déclarations de s’analysant donc comme la retranscription d’un témoignage non confirmé par une audition, la cour considère qu’il est donc insuffisant à confirmer la matérialité de l’accident du travail ».

Cette décision apparaît sévère au regard des éléments du dossier qui auraient pu constituer un faisceau d’indices propre à établir la matérialité :

– Une intervention des services de secours ;
– Une constatation médicale réalisée le jour de l’accident mettant en lumière une lésion cohérente avec le mécanisme traumatique ;
– L’information sans délai de l’employeur.

Cependant, la Cour d’appel semble souligner que la CPAM disposait de la faculté de mettre en œuvre une diligences simple (des auditions des premières personnes avisées notamment) mais qu’elle ne l’a pas fait.

Ainsi, en creux on pourrait presque en déduire que l’instruction menée par la CPAM doit être aussi efficiente que possible selon les situations de faits.