Cour d’appel de POITIERS, 29 août 2024 n°21/02771, lorsqu’un redressement URSSAF est consécutif à un constat de travail dissimulé, le procès-verbal doit être signé par le Directeur de l’organisme à peine de nullité.

La position de la jurisprudence est désormais assez bien établie et constante (les textes ont changé cependant).

Néanmoins, cet arrêt est l’occasion de rappeler qu’il existe deux régimes juridiques de contrôles diligentés par l’URSSAF :

– Les contrôles visant l’assiette de cotisations ;
– Les contrôles visant la lutte contre le travail illégal (dit LCTI).

Les pouvoirs octroyés aux agents contrôleurs sont différents et par voie de conséquence les garanties procédurales diffèrent aussi.

Dans ce contexte, ici un contrôle a été opéré, manifestement dans le cadre de la lutte contre le travail dissimulé.

Toutefois, le procès verbal constatant cette infraction a été signé par un inspecteur et ne comportait pas la signature du Directeur comme l’exigeait, à titre de garantie procédurale, les dispositions légales (applicables à l’époque des faits).

Ainsi, la Cour a tiré les conséquences juridiques de ce constat et a prononcé la nullité du procès-verbal de constat sur lequel reposait l’ensemble du contrôle (le faisant « disparaitre »).

La difficulté de cette situation repose sur le fait que les dispositions légales ont changé depuis (en 2020), ce qui rend particulièrement délicate l’invocation de ces arrêts dans les litiges opposant les cotisants à l’URSSAF.

C’est aussi l’une des difficultés du contentieux dit « URSSAF » qui est soumis à des régimes juridiques particuliers et régulièrement changeant.