Cass Soc 25 septembre 2024 n°22-20.672, la Cour de cassation est venue préciser la sanction encourue selon la nature de l’atteinte.

Ainsi, il a été opéré une distinction entre :

– un licenciement fondé sur des faits qui se rattachent à la vie personnelle du salarié ;

– un licenciement fondé sur des faits qui se rattachent à la vie privée du salarié.

La Cour a donc souligné que le licenciement sera dénué de cause réelle et sérieuse s’il est (injustement) fondé sur des faits relevant de la vie personnelle du salarié.

En revanche, encourt la nullité le licenciement (injustement) fondé sur la vie privée du salarié.

Ainsi, il ressort une nuance permettant d’opérer une distinction entre la vie personnelle et la vie privée du salarié.

Dans cet arrêt, le salarié avait consommé des stupéfiants dans le cadre de sa vie personnelle, en dehors de son temps de travail, mais cela a impacté directement son activité (conducteur de train).

Les juges ont, de manière plutôt opportune, retenu qu’il n’y avait pas d’atteinte à la vie privée dans cette situation et rejeté la nullité comme sanction au profit de l’absence de cause réelle et sérieuse.