Cour de cassation, Chambre sociale, 4 décembre 2024 – n°23-15.337
La Cour de cassation est venue rappeler que les fondamentaux en droit des contrats étaient pleinement applicables au droit du travail.
Il s’agissait d’une situation fréquemment rencontrée par les employeurs : un salarié a été déclaré inapte à son poste avec néanmoins un reclassement possible.
L’employeur doit alors rechercher et proposer toutes les solutions de reclassement possibles pour le salarié afin de favoriser au maximum son maintien dans l’emploie.
Ces recherches, peu important la taille de la Société voire du groupe auquel elle appartient, doivent être sérieuses et réalisées de manière loyale.
Il n’est plus discuté que l’employeur doit reprendre le versement des salaires, si un mois après l’avis d’inaptitude, il n’a pas reclassé ni licencié le salarié.
Toutefois, une seconde obligation « temporelle » pèse sur l’employeur qui doit être diligent dans ses recherches qui doivent être cadencées et ne pas être dilatoires.
Dans cette affaire, il s’est écoulé plusieurs mois avant que la Société interroge le salarié sur son acceptation d’éventuels postes à l’étranger, et encore plusieurs mois supplémentaires avant que la Société ne se résigne à l’absence de reclassement possible.
Pendant cette période la rémunération a été maintenue, néanmoins, les juges ont estimé qu’il ne s’agissait pas d’un particulier sérieux de la part de l’employeur qui se serait attaché à réaliser des recherches approfondies (attendues de sa part d’ailleurs). Au contraire, la Cour a estimé que les recherches ont été lentes et qu’elles caractérisent un manquement à l’obligation de loyauté.
La Cour d’appel de renvoi devra déterminer si ce manquement à la loyauté était suffisamment grave pour justifier de la rupture du contrat, ce pour quoi, rien n’est assuré.
Ainsi, l’employeur doit veiller à assurer des recherches de reclassement :
- sérieuses ;
- exhaustives ;
- et loyales sans volonté dilatoire.