Cour d’appel de Rouen 10 février 2024 RG 24/00890, l’application de la présomption de faute inexcusable est soumise à la réalisation du risque spécifique identifié.
Dans cette affaire, un salarié a été mis à la disposition d’une entreprise utilisatrice en qualité de conducteur d’engin (tractoriste).
Le salarié estime avoir été victime d’une faute inexcusable de la part de son employeur (de l’entreprise utilisatrice plus précisément) et invoque la présomption de faute inexcusable.
En effet, il a été affecté à un poste comportant des risques spécifiques pour lesquels il ne semble pas avoir bénéficié de formation renforcée.
Pourtant, la Cour a constaté que le risque qui s’est réalisé était « psychosocial », le salarié ayant été victime d’un harcèlement moral.
Ainsi, et de manière précise et pertinente la Cour a écarté la présomption aux motifs que « les contrats de mission mentionnent que le poste de tractoriste devant être occupé par M. [L] est à risques. Il relève à juste titre
que les faits dénoncés par le salarié, à l’origine de son accident du travail, ne constituent pas un risque spécifique inhérent au poste occupé, auquel la formation renforcée à la sécurité était censée répondre ».
La Cour a donc réalisé le contrôle suivant pour écarter l’application de la présomption :
- quelle est la nature du poste et quels sont les risques spécifiques subséquents ?
- quel est le risque réalisé à l’origine de l’accident ?
- la formation renforcée à la sécurité pouvait-elle répondre au risque s’étant matérialité ?
Ce raisonnement nous semble précis et donne plein effet à l’objectif du texte visant à protéger particulièrement certaines catégories de salariés exposés à des risques spécifiques.
Toutefois, il permet de ne pas appliquer une présomption générale et décorrélée de la réalité à une catégorie de salariés.
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