L’atteinte à la vie privée du salarié (message Facebook) implique nécessairement une réparation (Cass soc 12 novembre 2020 n°19-20583).

Dans le cadre d’une instance prud’homale, la Société a produit un message Facebook privé adressé par la salariée à une autre salariée.

Le caractère privé de l’échange ne fait pas débat devant les juridictions.

En revanche, la production d’un tel échange privé est contestée par la salariée.

Il semblerait que la manière dont l’employeur ait eu accès à cet échange ne soit pas discutée devant les juridictions, ce qui aurait constitué un débat intéressant.

La Cour de cassation, précise que la production de ce message « n’était pas indispensable à l’exercice du droit de la preuve », ce qui revient (pratiquement) à indiquer qu’il était inutile à la solution du litige. Ce point m’apparait être la pierre angulaire de compréhension de la décision.

En effet, sa production portait atteinte à la vie privée et n’était pas justifiée par un motif probatoire impérieux.

Sur les conséquences de la violation de la vie privée, la Cour de cassation indique que la simple constatation de la violation de la vie privée, au visa de l’article 9 du Code civil, implique une réparation, et ce, peu important l’absence de préjudice retenu par la Cour d’appel.

Il y a donc un double apport dans cet arrêt.

D’ailleurs, sa lecture est intéressante lorsqu’elle est combinée à l’arrêt dit « Petit Bateau » (Cass soc 30 septembre 2020 n°19-12.058).