Le llan de prévention et le protocole de sécurité doivent être effectivement portés à la connaissance des salariés intervenants sur le site, au risque de voir une faute inexcusable recherchée (Cass 2ème civ 18 février 2021 n°19-23871).
Le « plan de prévention des risques » évoqué à l’article R4512-6 du CT) est remplacé par le « protocole de sécurité » (R4515-1 du CT) dès lors que des opérations de chargements/déchargements ont lieu.
Son élaboration est importante et son contenu doit être porté à la connaissance des salariés (la preuve de la transmission de cette information est essentielle).
Dans cette affaire, un livreur stationne son camion sur l’aire de parking, se dirige vers l’accueil en dehors des voies piétonnes prévues et se fait percuter par un chariot élévateur qui lui non plus ne devait pas circuler à cet endroit.
La mise en place des plans/protocoles de prévention idoines n’est pas discutée.
Néanmoins, la faute inexcusable est retenue, l’employeur ayant échoué à apporter la démonstration selon laquelle le protocole sécurité aurait « été effectivement porté à la connaissance du salarié et que les consignes y figurant lui aient été rappelées ».
Il faut donc établir les protocoles et se ménager la preuve de les avoir porté à la connaissance des intervenants.