Dans le cadre d’un recours en reconnaissance de la faute inexcusable de l’employeur, la Cour de cassation a rappelé que les mesures de prévention pouvaient être la cheville ouvrière déterminant l’issue du litige (Cass 2ème civ 28 janvier 2021 n°19-21523).
Dans ce cadre, un salarié victime d’une maladie professionnelle respiratoire (MP 25) sollicitait la reconnaissance de la faute inexcusable de son employeur en soutenant non pas l’absence de mesures de prévention individuelle et collective mais leur insuffisance et leur faible efficacité.
La Cour d’appel a rejeté la demande du salarié en indiquant notamment que les masques étaient fournis mais que les salariés ne les portaient pas systématiquement et que le système d’arrosage des poussières existait.
La Cour de cassation, avec un visa précis (L. 452-1 CSS et L4121-1 CT), approuve le raisonnement du salarié et impose aux juges du fond de vérifier l’efficacité et la suffisance des mesures de protection individuelle et collective.
Il apparait donc qu’une mesure de protection individuelle ou collective s’apprécie dans le cadre d’une synergie globale de sécurité.