Cass 2ème civ 1er juin 2023 n°21-21.281, la matérialité d’un accident du travail n’est pas établie en l’absence de témoin et en présence d’une attestation « révélant son intention de feindre un accident du travail ».
Parfois la démonstration de la matérialité des accidents du travail est discutable.
La CPAM a estimé opportun de prendre en charge au titre de la législation professionnelle un accident survenu sans témoin et provoquant selon l’assuré une « lésion à la jambe droite/cuisse droite », accompagné d’un certificat médical initial constatant, quant à lui, une « lombosciatique ».
La Cour d’appel a néanmoins estimé que l’absence de témoin était peu cohérente en raison du travail en équipe au sein de la structure.
En outre, la Cour a souligné qu’un doute important sur la réalité de la lésion au temps et lieu de travail ressortait des constatations suivantes :
– La lésion déclarée affecte la jambe droite alors que la lésion constatée est une lombosciatique affectant le rachis lombaire ;
– Une attestation établie par un collègue de travail souligne que l’assuré a souhaité feindre un accident depuis plusieurs semaines.
Dans ces conditions, la Cour d’appel a estimé que l’accident n’était matériellement pas établi autrement que par les seules allégations du salarié.
Ce raisonnement a été approuvé par la Cour de cassation qui a rappelé que cette appréciation relevait du pouvoir souverain des juges du fond.
Si l’arrêt n’est qu’un rappel d’une position ancienne, il n’en demeure pas moins que la motivation est assez précise pour apporter un éclairage dans certains dossiers.
Il semble donc qu’à vouloir trop en faire en dévoyant la législation professionnelle, le stratagème de l’assuré est apparu particulièrement visible aux yeux des magistrats.