Cass 2ème civ 1er juin 2023 n°21-25.861, l’absence de plan de circulation et de marquage au sol entraine la retenue de la faute inexcusable.
Le Code du travail impose une prévention précise des risques professionnels liés à la cohabitation de la circulation des véhicules et des piétons.

Concernant ce risque particulier, le Code du travail (R4214-11) est relativement précis et impose une délimitation :
– des zones de circulation,
– des zones de stockage,
– des zones de stationnement.

Cette délimitation doit apparaitre au travers d’un marquage au sol contrastant.

A défaut de marquage, l’accident du travail survenu entre deux engins ou avec un piéton entrainera presque systématiquement un risque important en terme de faute inexcusable.

La conscience du danger sera déduite du caractère clair et précis des textes et des obligations subséquentes.

L’absence de mesures adaptées pour écarter/réduire le risque ressortira de l’absence de marquage au sol suffisant (il a été retenue qu’un marquage peu visible et estompé par endroit était équivalent à une absence de marquage).

Dans le cas d’espèce, la Cour d’appel avait pourtant écarté la faute inexcusable en retenant qu’aucune pièce du dossier :
– n’établit la présence d’un obstacle ;
– n’établit que l’accident serait du à l’absence de « marquage au sol des zones de circulation ».

La Cour de cassation a alors souligné que l’analyse juridique devait se porter « comme il le lui était demandé » sur la mise en œuvre des « mesures d’identification et de prévention des risques liés à la circulation d’engins auto-portés dans les lieux de travail et notamment un plan de circulation, avec délimitation des zones de stockage et de stationnement, par marquage au sol, auxquelles l’obligent les textes ».

Dans ces conditions, la Cour de cassation a estimé qu’il devait être déduit l’existence d’une faute inexcusable.

Il est fort probable que la Cour de renvoi fasse droit à la demande du salarié en reconnaissance de la faute inexcusable.